(5) En application de l'article 8 de la décision no 1350/2007/CE, la Commission adopte un programme de travail annuel qui définit les priorités à respecter et les actions à entreprendre, y compris la répartition des ressources financières; les critères applicables au pourcentage de la participation financière de la Communauté, dont les critères permettant d'évaluer si l'action présente une utilité exceptionnelle, ainsi que les modalités de mise en œuvre des stratégies et actions conjointes visées à l'article 9 de cette décision.
Décision (CELEX 32008D0170) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0170)
RattachementDécision (CELEX 32008D0170)
Versionacte d'origine du 27/02/2008 (CELEX 32008D0170)
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