Décision (CELEX 32008D0202) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/01/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32008D0202)
RattachementDécision (CELEX 32008D0202)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0202)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32008D0202)EUR-Lex →

Assistance sur demande

1. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à celle-ci tout renseignement de nature à lui permettre de veiller à ce que la législation douanière de la partie contractante de l’autorité requérante soit correctement appliquée, notamment les renseignements concernant des activités constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à cette législation douanière.

En particulier, sur demande, l’autorité requise fournit à l’autorité requérante des renseignements concernant des activités susceptibles de déboucher sur des infractions à la législation douanière de la partie contractante de l’autorité requérante, telles que la présentation de déclarations douanières incorrectes ou de certificats d’origine incorrects, de factures ou d’autres documents incorrects ou falsifiés, ou susceptibles de l’être.

2. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:

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a) |

si des marchandises exportées du territoire d’une des parties contractantes ont été régulièrement importées sur le territoire de l’autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées et

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b) |

si des marchandises importées sur le territoire de l’une des parties contractantes ont été régulièrement exportées du territoire de l’autre partie contractante, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.

3. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise fournit, dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires de la partie contractante de l’autorité requise, des informations et exerce une surveillance particulière sur:

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a) |

les personnes dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière de la partie contractante de l’autorité requérante;

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b) |

les lieux où les stocks de marchandises sont constitués ou entreposés ou susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises sont destinées à être utilisées dans le cadre d’opérations contraires à la législation douanière de la partie contractante de l’autorité requérante;

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c) |

les marchandises transportées ou susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles sont destinées à être utilisées dans le cadre d’opérations contraires à la législation douanière de la partie contractante de l’autorité requérante; et

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d) |

les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire qu’ils sont destinés à être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière de la partie contractante de l’autorité requérante.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).