Assistance spontanée
Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, et conformément aux dispositions légales et réglementaires de chaque partie contractante, si elles considèrent que cela est nécessaire à l’application correcte de la législation douanière, en particulier dans des situations susceptibles d’entraîner des dommages substantiels pour l’économie, la santé publique, la sécurité publique ou tout autre intérêt vital similaire de l’autre partie contractante, notamment en fournissant les renseignements qu’elles obtiennent se rapportant:
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a) |
à des activités qui sont ou qui paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l’autre partie contractante;
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b) |
aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer les opérations contraires à la législation douanière;
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c) |
aux marchandises qui font notoirement l’objet d’opérations contraires à la législation douanière;
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d) |
aux personnes dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière et
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e) |
aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.