Exécution des demandes
1. Pour satisfaire à une demande d’assistance, l’autorité requise prend, dans les limites de ses compétences et des ressources disponibles, toutes les mesures raisonnables en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées.
2. Les demandes d’assistance sont exécutées conformément aux dispositions légales et réglementaires de la partie contractante de l’autorité requise.
3. Les fonctionnaires dûment autorisés de l’autorité requérante peuvent, avec l’accord de l’autorité requise et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents et recueillir, dans les bureaux de l’autorité requise, des renseignements relatifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière et dont l’autorité requérante a besoin aux fins du présent accord.
4. Les fonctionnaires dûment autorisés de l’autorité requérante peuvent, avec l’accord de l’autorité requise et dans les conditions prévues par celle-ci, assister aux enquêtes effectuées sur le territoire de celle-ci dans des cas spécifiques.
5. Lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à une demande, l’autorité requérante en est rapidement avertie, ainsi que des raisons. La communication peut être accompagnée de toute autre information que l’autorité requise juge utile pour l’autorité requérante.
6. L’autorité requise, sur demande de l’autorité requérante et quand elle le juge approprié, indique à l’autorité requérante le moment et le lieu des mesures qu’elle prendra en réponse à la demande d’assistance, de sorte que ces mesures puissent être coordonnées.