Dérogations à l’obligation d’assistance
1. Une demande d’assistance peut être refusée ou reportée ou peut être soumise à certaines conditions ou à certaines exigences dans le cas où la partie contractante de l’autorité requise estime que l’assistance fournie dans le cadre du présent accord porterait atteinte à la souveraineté d’un État membre de la Communauté ou du Japon, ou à sa sécurité, à l’ordre public, ou à d’autres intérêts essentiels tels que ceux visés à l’article 16, paragraphe 2.
En particulier, chaque partie contractante peut limiter les informations qu’elle communique à l’autre partie contractante quand cette dernière est incapable de donner l’assurance demandée par l’autre partie contractante, en ce qui concerne la confidentialité ou la limitation des objectifs pour lesquels les informations seront utilisées.
2. L’assistance peut être reportée par l’autorité requise au motif qu’elle compromettrait une enquête en cours, en ce compris une enquête menée par les organes d’exécution de la loi, une poursuite judiciaire ou une procédure administrative en cours. En pareil cas, l’autorité requise consulte l’autorité requérante pour déterminer si l’assistance peut être fournie sous réserve des modalités ou conditions que l’autorité requise peut exiger.
3. Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l’autorité requise et les raisons qui l’expliquent doivent être communiquées sans délai à l’autorité requérante.