Échange d’informations et confidentialité
1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent accord revêt un caractère confidentiel, selon la législation et la réglementation applicables dans chacune des parties contractantes et bénéficie de la protection que confèrent à des informations analogues la législation et la réglementation mise en vigueur en la matière par la partie contractante de l’autorité douanière qui l’a reçu, ainsi que les dispositions correspondantes s’appliquant aux instances communautaires, sauf si la partie contractante qui a fourni le renseignement donne préalablement son accord à la divulgation de ce renseignement.
2. Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie contractante qui est susceptible de les recevoir s’engage à les protéger d’une façon au moins équivalente à celle applicable en l’espèce dans la partie contractante susceptible de les fournir. Cette dernière n’applique aucune exigence qui soit plus stricte que celles qui sont applicables à ce type de donnée sur le territoire relevant de sa juridiction.
Les parties contractantes communiquent entre elles des informations sur les lois et les règlements de chaque partie contractante, incluant le cas échéant, ceux des États membres de la Communauté.
3. Les renseignements obtenus ne sont utilisés qu’aux fins du présent accord. Lorsqu’une des parties contractantes souhaite utiliser de telles informations à d’autres fins, elle doit obtenir l’accord écrit de l’autorité douanière qui les a fournies. Cette utilisation est, en outre, soumise aux restrictions imposées par cette autorité.
4. Le paragraphe 3 ne fait pas obstacle à l’utilisation, en tant que preuves, de renseignements obtenus conformément aux dispositions du présent accord, dans le cadre d’actions administratives engagées à la suite de la constatation d’opérations contraires à la législation douanière. Dès lors, les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuves, dans leurs procès-verbaux, de rapports et de témoignages, ainsi qu’au cours de procédures administratives de renseignements recueillis conformément aux dispositions du présent accord. L’autorité douanière qui a fourni les renseignements en sera immédiatement avertie.
5. Nonobstant le paragraphe 3 du présent article, sauf notification contraire des autorités douanières fournissant les informations, les autorités douanières recevant les informations peuvent fournir les informations reçues conformément au présent accord aux organes compétents d’exécution de la loi de leur partie contractante. Ces organes ne peuvent utiliser ces informations qu’aux fins de l’application correcte de la législation douanière et sont soumis aux conditions stipulées aux articles 16 et 17 du présent accord.
6. Le présent article n’exclut pas l’utilisation ou la divulgation d’informations dans la mesure où il existe une obligation à cet égard en vertu des lois et des règlements de la partie contractante des autorités douanières qui les ont reçues. Dans la mesure du possible, ces autorités douanières notifient préalablement une telle divulgation aux autorités douanières qui ont fourni les informations.
La partie contractante destinataire, sauf dispositions contraires acceptées par la partie contractante qui a fourni les informations, utilise, le cas échéant, toutes les mesures disponibles en vertu des lois et des règlements en vigueur de la partie destinataire pour assurer la confidentialité des informations et protéger les données à caractère personnel, en ce qui concerne les demandes de divulgation des informations concernées par un tiers ou d’autres autorités.