Décision (CELEX 32008D0202) · Article

Article 17

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32008D0202)
RattachementDécision (CELEX 32008D0202)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0202)
Référencearticle 17 de la décision (CELEX 32008D0202)EUR-Lex →

Procédures pénales

Les informations fournies par les autorités douanières d’une partie contractante aux autorités douanières de l’autre partie contractante conformément au présent accord ne sont pas utilisées par cette dernière dans les actions pénales menées par un tribunal ou un juge.

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