(108) L’article 87, paragraphe 1, du traité vise les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État. Autrement dit, il faut que les mesures en cause apparaissent comme le résultat d’un comportement imputable à l’État et qu’elles soient octroyées au moyen de ressources d’État.
Décision (CELEX 32008D0204) · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0204)
RattachementDécision (CELEX 32008D0204)
Versionacte d'origine du 10/10/2007 (CELEX 32008D0204)
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