Décision (CELEX 32008D0204) · Article

Article considérant 146

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0204)
RattachementDécision (CELEX 32008D0204)
Versionacte d'origine du 10/10/2007 (CELEX 32008D0204)
RéférenceConsidérant 146 de la décision (CELEX 32008D0204)EUR-Lex →

(146) Toutefois, la France invoque avec force l’application du principe posé par le Tribunal dans l’arrêt Combus, en affirmant que la réforme notifiée ne fait que décharger La Poste d’une charge «anormale». La Commission doit souligner que des éléments matériels différencient l'affaire Combus de la présente affaire, comme l'illustrent les éléments suivants:

i) Les compensations sont versées directement aux fonctionnaires employés par Combus alors que les mesures faisant l'objet de la présente décision concernent les cotisations «employeur» de La Poste;

ii) La Commission considère que la France n'aurait pas, en pratique, la possibilité de réintégrer les 180 000 fonctionnaires de La Poste au sein de l'administration. La France écrit qu’il n’existe pour les fonctionnaires exerçant à La Poste aucune possibilité de «retour» de principe ou de plein droit dans l’administration. Les fonctionnaires de l’État en service à La Poste appartiennent au corps défini par leur statut particulier. Ils n’ont donc pas a priori vocation à exercer leur activité en dehors de La Poste, et, parallèlement, il n’existe aucun moyen pour les contraindre à évoluer en dehors de La Poste. De surcroît, la difficulté d'une réintégration des 180 000 fonctionnaires en service à La Poste au sein des administrations pose des problèmes de qualifications professionnelles. En effet, un obstacle souligné par la France à une éventuelle réintégration tient à l’existence de postes disponibles exigeant une qualification équivalente. Il s’agit d’une difficulté spécifique à La Poste. La structure de qualification des fonctionnaires en service à La Poste est très différente de celle des fonctionnaires des administrations publiques. Les fonctionnaires de l’État en service à La Poste occupent en majorité des emplois d’exécution faiblement qualifiés tandis que les besoins des administrations de l’État et des collectivités territoriales correspondent principalement à des emplois de cadres exigeant une qualification supérieure;

iii) la mesure étatique pertinente dans l'affaire Combus visait à remplacer le statut privilégié et coûteux des fonctionnaires employés par Combus par un statut d’agent contractuel comparable à celui des employés d’autres entreprises de transport par autobus se trouvant en concurrence avec Combus. En revanche, le statut et les droits des fonctionnaires de La Poste restent inchangés en conséquence des mesures en cause. Ce statut et ces droits sont différents de ceux des employés, sous contrat de droit privé, des entreprises concurrentes de La Poste.

De manière accessoire, en ce qui concerne le statut prétendument «privilégié et coûteux» des fonctionnaires de La Poste par rapport aux conditions d'emploi des salariés des concurrents de La Poste, la Commission a procédé à une comparaison, sur la base des données bilancielles publiées par deux banques, entre les coûts salariaux totaux de ces banques et les coûts salariaux totaux des fonctionnaires de La Poste. Les résultats montrent que le coût salarial total moyen dans les banques en cause est très probablement supérieur (ou au moins égal) au coût salarial total moyen des fonctionnaires de La Poste. Interrogées à ce propos, la France reconnaît qu'elle n'a pas accès à des informations fiables et pertinentes sur le coût moyen d'un salarié contractuel des entreprises concurrentes de La Poste. Elle a alors recours à une approximation pour tenter de démontrer qu'à ancienneté égale, le coût moyen des fonctionnaires employés par La Poste est supérieur au coût moyen de salariés «similaires» employés en contrat à durée indéterminée (CDI), tant dans les activités «courrier/colis» que dans les activités bancaires. L'approximation provient de l'hypothèse retenue par la France selon laquelle le coût moyen d'un salarié de droit privé employé par La Poste est comparable à celui d'un salarié employé par un concurrent dans le même secteur. La Commission considère que cette hypothèse n'est pas acceptable car elle ignore des éléments fondamentaux de la définition des salaires, en particulier les effets d'image de marque de l'employeur. Une image de marque positive de La Poste, associée par exemple à des perspectives de carrière à long terme, permettrait ainsi à celle-ci de pratiquer des salaires plus bas que des concurrents ne bénéficiant pas de la même image. C'est pourquoi, sans en exclure la possibilité, la Commission estime que la France n'a pas démontré de manière convaincante que le statut des fonctionnaires de La Poste était à la fois «privilégié et coûteux» par rapport aux conditions d'emploi des salariés des concurrents de La Poste;

iv) le contexte concurrentiel des activités de Combus était différent de celui dans lequel évolue La Poste. La société anonyme Combus A/S devait gérer l’activité de transport sur une base commerciale et opérer sur le marché dans des conditions de concurrence comparables à celles des sociétés d’autobus privées. Dans ce contexte, les sociétés publiques de gestion des transports cèdent, après appels d’offres, à des entreprises privées et publiques l’exécution du transport par autobus. D’après les règles régissant les appels d’offres, les marchés sont attribués à l’«offre économiquement la plus avantageuse», sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la nature privée ou publique du soumissionnaire. La Poste dispose quant à elle d'un large secteur monopolistique, dans lequel les contraintes économiques s'exercent de manière différente.

Aller plus loin

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