(148) Enfin, l'approche dite «intrinsèque» proposée par la France n'est pas considérée comme appropriée par la Commission, notamment en conséquence des particularités de la population (fermée) de fonctionnaires concernée et de la création récente de l'entreprise. Ce point de vue est d'ailleurs partagé par la France. Par ailleurs, les calculs de la France comparent les charges réellement supportées par La Poste (et donc y inclus le plafonnement de 1998) à celles qu'auraient supportées La Poste si, à sa création au 1er janvier 1991, elle avait mis en place un nouveau régime de retraite, offrant les mêmes prestations, mais géré par capitalisation. Cette comparaison s'avère, selon la Commission, beaucoup trop hypothétique pour permettre de tirer des conclusions pertinentes sur la nature d'aide des mesures en cause.
Décision (CELEX 32008D0204) · Article
Article considérant 148
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0204)
RattachementDécision (CELEX 32008D0204)
Versionacte d'origine du 10/10/2007 (CELEX 32008D0204)
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