(63) À l’issue de son examen préliminaire, la Commission a d’abord constaté que la réforme notifiée libère La Poste de charges qu’elle aurait dû assumer au titre de la loi de 1990. La Commission s’est ainsi demandée si les charges de La Poste faisant l'objet de l'allégement correspondaient dans leur totalité à une charge «anormale» au sens de la jurisprudence communautaire. En particulier, dans l'arrêt Combus, le Tribunal de première instance des Communautés européennes semble considérer comme charges «anormales» des charges résultant d'un statut dérogatoire des personnels d'une entreprise qui, à la suite d'une réforme, se trouve dans une situation de droit commun, donc identique à ses concurrents, s'agissant de la gestion de ses personnels. Cependant, en l'espèce, la France n'a adopté aucune disposition législative visant à abolir ou à modifier le régime spécial d'emploi des fonctionnaires de La Poste et le mode d'acquisition de leurs droits à la retraite.
Décision (CELEX 32008D0204) · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0204)
RattachementDécision (CELEX 32008D0204)
Versionacte d'origine du 10/10/2007 (CELEX 32008D0204)
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