(111) La Commission constate qu'au moment de l'allocation de l'aide, le secteur bancaire tchèque ne connaissait aucune surcapacité structurelle. La Commission admet également qu'AGB n'a dégagé aucun excédent de trésorerie qui aurait pu permettre un développement de ses capacités supérieur à ce qui était nécessaire pour restaurer sa viabilité. La Commission tient compte du fait qu'au moment de l'allocation de l'aide, la République tchèque remplissait toutes les conditions pour être classée en tant que région assistée, ce qui justifie que le critère de prévention des distorsions de concurrence indues soit appliqué de manière moins stricte. Enfin, la Commission constate qu'à la suite de l'ouverture de la procédure formelle d'examen, aucune société concurrente ne s'est manifestée. Pour ces motifs, la Commission conclut que, dans le cas présent, il n'était pas nécessaire d'imposer des conditions ou des obligations pour remédier aux distorsions de la concurrence découlant de l'aide fournie.
Décision (CELEX 32008D0214) · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0214)
RattachementDécision (CELEX 32008D0214)
Versionacte d'origine du 18/07/2007 (CELEX 32008D0214)
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