(124) Il ressort de ce qui précède que l'aide fournie dans le cadre de la cession de l’AGB1 faisait partie d'une série de mesures de grande ampleur, adoptées de façon systématique par la République tchèque pour éviter l'effondrement de son secteur bancaire. Bien que les autorités tchèques ne se soient pas conformées aux lignes directrices de 1994, elles ont pleinement respecté leur esprit et leurs principes essentiels. Vu les circonstances exceptionnelles auxquelles la République faisait face au moment des faits et l'article 46, paragraphe 2, de l'accord européen, la Commission conclut que cette aide peut être considérée comme une aide destinée à faciliter le développement de certaines activités économiques, conformément à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.
Décision (CELEX 32008D0214) · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0214)
RattachementDécision (CELEX 32008D0214)
Versionacte d'origine du 18/07/2007 (CELEX 32008D0214)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.