(48) Même si les garanties, sûretés, promesses d'indemnisations et l’option de vente étaient considérées comme des mesures «applicables après l'adhésion», elles ne représenteraient pas une aide d'État car la ČNB pouvait être considérée comme le propriétaire de fait de l’AGB et la vente de cette dernière présentait un intérêt financier pour elle. Les garanties, sûretés, promesses d'indemnisations et l’option de vente ont été conclues entre les parties et il en a été tenu compte lors de la fixation du prix payé par la GECB. Ces mesures étaient toutes à disposition de l'ensemble des intéressés et, de ce fait, leur choix n'était aucunement limité. La concurrence n'a pas été faussée car la GECIH a payé le prix du marché à la suite d'un appel d'offres ouvert, inconditionnel et transparent, et les mesures considérées n'ont eu aucun effet sur l'état du marché car aucune autre banque n'était intéressée par l'acquisition des parts de marché de l’AGB sur le secteur bancaire tchèque.
Décision (CELEX 32008D0214) · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0214)
RattachementDécision (CELEX 32008D0214)
Versionacte d'origine du 18/07/2007 (CELEX 32008D0214)
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