(52) La GECB indique également que, dans le cas présent, la Commission ne pouvait exiger un plan de restructuration complet, étant donné que cette revendication ne pouvait être prévue au moment de l'approbation des mesures. De plus, on ne peut pas parler de distorsion de la concurrence indue car les lignes directrices de 1999 indiquent explicitement que, dans les régions assistées comme la République tchèque, les conditions d’autorisation de ces aides peuvent être assouplies pour ce qui concerne les contreparties nécessaires, afin de tenir compte de la gravité des problèmes régionaux. La GECB indique enfin que le ratio d'adéquation du capital de la GECB ne peut mener à la conclusion que l'aide était disproportionnée par rapport aux frais de restructuration et aux bénéfices qui en ont été tirés. La valeur élevée de ce ratio d'adéquation du capital reflète plutôt le caractère conservateur de la politique de crédit de la GE.
Décision (CELEX 32008D0214) · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0214)
RattachementDécision (CELEX 32008D0214)
Versionacte d'origine du 18/07/2007 (CELEX 32008D0214)
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