(65) Les demandes d'indemnisation mentionnées au point 9 du tableau 1 renvoient à l'hypothèse où la vente de l’AGB1 à GECB serait jugée nulle et non avenue. Les éventuelles actions qui aboutiraient à ce résultat sont décrites de façon trop générale et ne limitent en rien l'exposition financière de la République tchèque. Ceci est vrai même dans le cas où certains groupes de plaignants potentiels — par exemple, les actionnaires de l’AGB à un moment précis — seraient considérés comme représentant un groupe restreint de personnes. En dépit du fait que ces groupes sont extrêmement larges et sont censés intégrer les successeurs judiciaires de leurs membres, les réclamations qui peuvent en émaner ne sont pas spécifiées, de sorte qu'un nombre illimité de demandes d'indemnisation potentielles pourrait être formulé. Pour ces motifs, les risques encourus par la République tchèque ne peuvent être considérés comme précisément définis.
Décision (CELEX 32008D0214) · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0214)
RattachementDécision (CELEX 32008D0214)
Versionacte d'origine du 18/07/2007 (CELEX 32008D0214)
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