(83) Concernant l'option de vente, la République tchèque et la GECB affirment qu'en tout état de cause, elle ne constituerait un avantage réel qu'au moment de son exercice. La Commission estime au contraire que l'option de vente confère un droit et représente une valeur ajoutée pour la GECB dès le jour de sa conclusion. Comme pour les garanties, les avantages présentés par l'option de vente ne se manifestent pas uniquement au moment de l'exercice de cette dernière (ou lorsque la garantie est invoquée) mais débutent avec l'adoption des mesures.
Décision (CELEX 32008D0214) · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0214)
RattachementDécision (CELEX 32008D0214)
Versionacte d'origine du 18/07/2007 (CELEX 32008D0214)
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