(88) En ce qui concerne la division des activités bancaires de l’AGB, désignée AGB1 et vendue à la GECB sur la base d'un contrat de transfert d'actifs, la Commission estime que les régimes de garantie et l'option de vente ont apporté des avantages certains car ils ont permis à AGB1 de continuer son activité. Le fait que la vente de la division des activités bancaires AGB1 à la GECB se soit déroulée à la suite d'un appel d'offres public et inconditionnel n'ôte rien aux avantages indiqués plus haut. En effet, le prix de vente de l’AGB1 correspondait à un montant négatif car la valeur des mesures d'aide accordées à la division des activités bancaires de l’AGB dépassait le prix obtenu pour sa vente.
Décision (CELEX 32008D0214) · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0214)
RattachementDécision (CELEX 32008D0214)
Versionacte d'origine du 18/07/2007 (CELEX 32008D0214)
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