Décision (CELEX 32008D0214) · Article

Article considérant 90

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0214)
RattachementDécision (CELEX 32008D0214)
Versionacte d'origine du 18/07/2007 (CELEX 32008D0214)
RéférenceConsidérant 90 de la décision (CELEX 32008D0214)EUR-Lex →

(90) De même, la contre-garantie, conformément à laquelle la GECIH a repris les engagements de la ČNB qui découlaient de la garantie des déposants, n'a pas compensé les mesures prises antérieurement par la ČNB en faveur de l'AGB. En effet, par l'accord d'indemnisation, la GECB s'est engagée à reprendre les engagements de la ČNB découlant de la garantie des déposants. Cette garantie a été offerte par la ČNB aux créanciers et aux déposants de l’AGB au moment de la mise de cette dernière sous administration judiciaire, le 17 septembre 1996, afin d'éviter des retraits massifs de fonds de cet établissement. La République tchèque a notifié cette mesure dans le cadre du mécanisme transitoire et, dans sa décision du 14 juillet 2004, la Commission a déclaré cette mesure non applicable après l'adhésion. La Commission considère que la reprise des engagements de la ČNB découlant de la garantie des déposants ne constitue pas pour cette dernière une contrepartie à la fourniture des garanties, des sûretés et des promesses d'indemnisation et de l'option de vente, car ces engagements reviendront à la ČNB si la GECIH exerce l'option de vente. La Commission estime dès lors que la reprise des engagements par la GECIH ne peut être considérée comme un transfert total des engagements de la ČNB découlant de la garantie des déposants. En outre, au moment de la vente de l’AGB1, en juin 1998, l'exposition financière potentielle de la ČNB engendrée par la garantie des déposants (accordée à partir du 17 septembre 1996) était négligeable, car la probabilité de retraits massifs était très faible, l'AGB ayant été mise sous administration judiciaire presque deux ans plus tôt. La République tchèque elle-même a indiqué, dans sa notification, que la ČNB ne prévoyait pas d’avoir à effectuer des versements au titre de la garantie des déposants. Effectivement, aucun versement découlant de ladite garantie des déposants n'avait été effectué jusqu'à la date d'achat de l’AGB1 par la GECB. Étant donné que l'exposition financière de la ČNB n'était que théorique, la GECB ne peut soutenir avoir fourni à la ČNB une contrepartie aux garanties, aux sûretés et aux promesses d'indemnisation et à l'option de vente en reprenant ses engagements découlant de la garantie des déposants.

Aller plus loin

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