(93) La GECB affirme que les garanties, sûretés et promesses d'indemnisation et l'option de vente n'étaient pas sélectives au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE car elles étaient à disposition de tous les acheteurs potentiels de l’AGB1. Cet argument ne peut être accepté: les mesures considérées étaient précisément réservées à l'acquéreur de la division AGB1 et avaient de ce fait un caractère sélectif. De plus, l'accord d'indemnisation et l'option de vente ont été négociés séparément une fois que la GECB est restée seule intéressée par l'achat de l’AGB1; et, dans l'avis d'appel d'offres, il n'était fait aucune mention d'une possible garantie de l'État ni de ce que cette garantie soit à disposition de l'ensemble des intéressés. Ces mesures sont donc considérées comme sélectives.
Décision (CELEX 32008D0214) · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0214)
RattachementDécision (CELEX 32008D0214)
Versionacte d'origine du 18/07/2007 (CELEX 32008D0214)
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