(97) Contrairement à l'argumentaire de la GECB, on ne peut soutenir en l'espèce que la République tchèque a connu une situation ou un événement exceptionnel «comparable à une calamité naturelle» au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité CE. La possible perte de confiance du public envers le système bancaire ne peut être comparée à une «calamité naturelle». La notion d'événement extraordinaire n'englobe pas les pertes financières occasionnées par des décisions économiques prises par des entités commerciales. Il est impossible d'affirmer que ces événements à l'origine de la fourniture de l'aide étaient imprévisibles et exceptionnels.
Décision (CELEX 32008D0214) · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0214)
RattachementDécision (CELEX 32008D0214)
Versionacte d'origine du 18/07/2007 (CELEX 32008D0214)
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