Article 1
Le règlement intérieur du comité du Fonds européen de développement est arrêté tel qu'il figure à l'annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 18/02/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Le règlement intérieur du comité du Fonds européen de développement est arrêté tel qu'il figure à l'annexe.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord interne, le règlement intérieur du comité du Fonds européen de développement ne s'applique qu'aux besoins de la programmation et aux procédures décisionnelles y afférentes visées aux titres II et III du règlement relatif à la mise en œuvre du 10e FED et, en ce qui concerne les PTOM, aux articles 20 et 24 de la décision d'association outre-mer.
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE — RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DU FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT
Article premier
Composition
Le comité du Fonds européen de développement, ci-après dénommé comité, comprend, sous la présidence d'un représentant de la Commission, les délégations des États membres, ci-après dénommées délégations.
Un représentant de la Banque européenne d'investissement participe aux travaux du comité.
Un représentant du secrétariat général du Conseil assiste, en qualité d'observateur, aux réunions.
Article 2
Saisine du comité
1. Le comité est saisi dans les cas et selon les procédures prévus par le règlement relatif à la mise en œuvre du 10e FED et, le cas échéant, par la décision d'association outre-mer. Pour les compétences qui lui sont attribuées en vertu de la décision d'association outre-mer, le comité est dénommé comité du FED-PTOM.
2. Outre les cas de saisine prévus au paragraphe 1:
a) la Commission présente au comité, à chaque réunion et pour la période précédente, une liste des décisions qu'elle a prises sur la base de l'article 11, paragraphe 2, et de l'article 12 du règlement relatif à la mise en œuvre du 10e FED;
b) le comité est informé aussitôt que possible des retards ou des difficultés survenus dans l'exécution des programmes d'action annuels, des programmes de soutien et des mesures spéciales qui risquent de conduire à des engagements supplémentaires significatifs ou à des modifications de substance susceptibles d'entraîner la saisine obligatoire au titre des dispositions du règlement relatif à la mise en œuvre du 10e FED.
Article 3
Convocation
1. Le comité est convoqué par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Des réunions conjointes du comité avec d'autres comités peuvent être convoquées pour des questions d'intérêt commun et relevant de leurs compétences respectives.
Article 4
Ordre du jour
1. Le président établit le projet d'ordre du jour et le soumet au comité.
2. L'ordre du jour distingue:
a) les projets de mesures à prendre pour lesquels un avis est demandé au comité selon les procédures de gestion prévues à l'article 11, paragraphe 3, du règlement relatif à la mise en œuvre du 10e FED; et
b) les autres questions soumises au comité en vertu de l'article 11, paragraphes 4 et 5, du règlement relatif à la mise en œuvre du 10e FED, soit à l'initiative du président, soit sur demande écrite d'un membre du comité.
3. Chaque délégation peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour des réunions du comité. Les informations fournies à ce titre peuvent être données oralement.
4. L'ordre du jour inclut l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente.
Article 5
Transmission aux membres du comité
1. La convocation, le projet d'ordre du jour ainsi que les projets de mesures sur lesquels l'avis du comité est demandé ainsi que tout autre document s'y rapportant sont transmis par le président aux membres du comité par l'intermédiaire du secrétariat, dans les langues officielles de la Communauté, en règle générale quinze jours ouvrables au plus tard avant la date de la réunion.
2. Dans des cas urgents et lorsque les mesures à arrêter doivent être appliquées immédiatement, le président peut, à la demande d'un membre du comité ou de sa propre initiative, ramener le délai de transmission visé au paragraphe 1 à cinq jours ouvrables avant la date de la réunion.
3. À titre exceptionnel, en cas d'extrême urgence dûment justifiée (par exemple, circonstances économiques, sociales et politiques graves, catastrophes naturelles subies par le pays bénéficiaire, crise humanitaire ou autres circonstances extérieures de même nature nécessitant une réaction très rapide), le président peut, à la demande d'un membre du comité ou de sa propre initiative, s'écarter des délais fixés aux paragraphes 1 et 2.
4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent ni aux documents de stratégie, ni aux programmes indicatifs pluriannuels, ni aux adaptations qui y sont apportées à la suite des examens à mi-parcours et en fin de parcours visés aux articles 4 et 5 du règlement relatif à la mise en œuvre du 10e FED.
5. En ce qui concerne les projets de mesures soumis au comité pour avis par procédure orale, les délégations font connaître par écrit, au secrétariat du comité, trois jours ouvrables au moins avant la date de la réunion:
a) ceux sur lesquels elles peuvent déjà marquer leur accord de principe et qu'elles proposent d'inscrire en point A (avec ou sans observations ou demandes d'informations complémentaires) à l'ordre du jour visé à l'article 4, paragraphe 1; ainsi que
b) ceux pour lesquels elles estiment qu'un débat est nécessaire et qu'elles proposent d'inscrire en point B.
Les délégations formulent par écrit, dans le même délai, leurs observations et demandes d'informations complémentaires
Les éléments d'informations complémentaires et les réponses aux observations formulées sont fournis par la Commission, dans la mesure du possible par écrit et avant la réunion du comité.
Article 6
Transmission des documents de stratégie à la commission parlementaire commune
Conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement relatif à la mise en œuvre du 10e FED, le secrétariat du comité transmet également les documents de stratégie à la commission parlementaire commune et aux délégations du comité pour information.
Article 7
Avis du comité
1. Lorsque le comité est saisi pour avis, il délibère dans les conditions et selon la procédure prévues respectivement à l'article 11, paragraphe 3, du règlement relatif à la mise en œuvre du 10e FED, et à l'article 8, paragraphes 2 et 3, de l'accord interne.
2. Lorsque la procédure orale est utilisée et qu'une modification de fond ou des éléments factuels nouveaux sont apportés au projet de mesures au cours de la réunion, le président, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, peut renvoyer le vote sur un point inscrit à l'ordre du jour à la fin de la réunion ou à une réunion suivante.
3. Au cas où le président, dans la situation visée au paragraphe 2, ne déciderait pas le renvoi du vote demandé par une délégation (ou plusieurs d'entre elles), celle-ci pourra présenter une réserve, qui pourra être levée dans un délai maximal de trois jours ouvrables à compter de la date du jour suivant la réunion. L'avis du comité est enregistré comme définitif à l'expiration de ce délai. La Commission informe les États membres de la position définitive adoptée par l'État membre ou les États membres dont la délégation a présenté une réserve au comité.
4. À la demande d'une délégation, le vote peut être reporté lorsque les documents relatifs à un point spécifique de l'ordre du jour n'ont pas été transmis aux membres dans les délais fixés à l'article 5, paragraphes 1 et 2. Dans ce cas, le président peut décider de proroger la période de consultation, au maximum jusqu'à la fin de la réunion suivante. Le cas échéant, il peut être recouru à la procédure écrite prévue à l'article 11 du présent règlement intérieur.
Cependant, sur proposition du président ou à la demande d'un membre, le comité peut décider à la majorité simple de ses membres de maintenir ce point à l'ordre du jour en raison de l'urgence de la question.
5. Dans le cadre de l'examen de programmes d'action annuels, toute délégation peut demander le retrait d'un projet ou programme du programme d'action annuel. Si une minorité de blocage de délégations soutient cette demande, comme le prévoit l'article 9, paragraphe 3, de l'accord interne en liaison avec son article 8, paragraphe 2, la Commission adopte le programme d'action annuel sans le projet ou programme concerné, conformément à la procédure de gestion définie à l'article 11, paragraphe 3, du règlement relatif à la mise en œuvre du 10e FED. À moins que la Commission, en parallèle avec l'avis des délégations représentées au sein du comité, ne veuille pas poursuivre le projet ou programme retiré, celui-ci est présenté ultérieurement au comité, en dehors du programme d'action annuel, sous la forme d'une proposition de financement qui est ensuite adoptée par la Commission conformément à la procédure de gestion définie à l'article 11, paragraphe 3, du règlement relatif à la mise en œuvre du 10e FED.
Article 8
Échange de vues
1. Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement relatif à la mise en œuvre du 10e FED, le comité procède à un échange de vues sur les conclusions générales des examens opérationnels annuels et du rapport annuel visé à l'article 14, paragraphe 3, du règlement relatif à la mise en œuvre du 10e FED. Chaque délégation peut également demander qu'il soit procédé à un échange de vues sur les évaluations visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement relatif à la mise en œuvre du 10e FED.
Chaque délégation peut, à tout moment, inviter la Commission à communiquer des informations au comité et à procéder à un échange de vues sur des questions se rattachant aux tâches visées à l'article 11, paragraphe 2, du règlement relatif à la mise en œuvre du 10e FED.
2. Cet échange de vues peut donner lieu à la formulation, par les délégations, de recommandations dont la Commission tient compte. Les procès-verbaux du comité rendent compte des interventions qui ont eu lieu. Une intervention appuyée par la majorité qualifiée des délégations, conformément à l'article 8, paragraphe 3, en liaison avec l'article 8, paragraphe 2, de l'accord interne, est considérée comme une recommandation.
Article 9
Représentation et quorum
1. Chaque délégation est considérée comme un membre du comité. Chaque État membre décide de la composition de sa délégation et en informe le président.
2. Avec l'autorisation du président, les délégations peuvent se faire accompagner d'experts non gouvernementaux, aux frais de l'État membre concerné. Pour obtenir l'autorisation du président, les délégués indiquent au préalable, par écrit, au secrétariat du comité, qu'ils souhaitent se faire assister pour un point spécifique de l'ordre du jour. Si le président ne formule pas d'objection à la participation d'un expert avant la réunion en question du comité, l'autorisation est considérée comme accordée.
3. Une délégation peut assurer, le cas échéant, la représentation d'un seul autre État membre. Le président du comité en est informé par écrit, au plus tard avant le début de la réunion, par la délégation qui se fait représenter.
4. Le quorum requis pour la validité des délibérations du comité est celui permettant l'émission d'un avis à la majorité qualifiée conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement relatif à la mise en œuvre du 10e FED.
Article 10
Admission de tierces personnes
1. Le président peut décider l'audition d'experts sur des points particuliers, sur demande d'une délégation ou de sa propre initiative.
2. Ces experts, aussi bien que ceux visés à l'article 9, paragraphe 2, n'assistent pas et ne participent pas aux votes du comité.
Article 11
Procédure écrite
1. En ce qui concerne les projets de mesures soumis à une procédure écrite, un délai de quinze jours ouvrables à compter de l'envoi du projet de mesures est accordé aux délégations pour leur permettre de prendre position. Toute délégation du comité qui n'a pas fait connaître, dans le délai fixé dans la communication, son opposition ou sa volonté de s'abstenir de se prononcer sur le projet de mesures est considérée avoir marqué son accord sur le projet.
Dans les cas d'urgence ou d'extrême urgence, les délais prévus à l'article 5, paragraphes 2 et 3, s'appliquent. L'urgence ou l'extrême urgence doivent être dûment justifiées par écrit par la Commission. Dans les cas d'extrême urgence, l'accord des délégations n'est acquis que s'il a été expressément communiqué. L'absence de communication dans les quarante-huit heures sera considérée comme une abstention.
2. Toutefois, si un membre du comité demande que le projet de mesures soit examiné au cours d'une réunion du comité, la procédure écrite est close sans résultat et le projet de mesures est reporté à la réunion suivante du comité.
3. La Commission informe par écrit les membres du comité de l'issue de la procédure écrite dès que la décision en question est adoptée
Article 12
Secrétariat
Le secrétariat du comité est assuré par les services de la Commission.
Article 13
Procès-verbal et compte rendu des réunions
Un procès-verbal de chaque réunion contenant les avis émis sur les projets de mesures ainsi que les positions exprimées en séance est établi sous la responsabilité du président. Les procès-verbaux sont transmis aux membres du comité dans un délai de quinze jours ouvrables.
Les délégations informent le président, par écrit, de leurs observations éventuelles. Le comité en est informé; en cas de désaccord, la modification proposée fait l'objet d'une discussion au sein du comité. Si le désaccord subsiste, cette modification est annexée au procès-verbal.
Article 14
Liste de présence
1. À chaque réunion du comité, le président établit une liste de présence spécifiant les autorités ou organes dont relèvent les participants. Cette liste est remise aux participants au cours de la réunion.
2. Au début de chaque réunion, toute délégation dont la participation aux travaux du comité donnerait lieu à un conflit d'intérêts pour un point déterminé de l'ordre du jour est tenue d'en faire part au président. Les membres des délégations qui n'appartiennent pas à une autorité ou à un organe d'un État membre signent une déclaration certifiant que leur participation ne soulève pas de conflits d'intérêts.
Dans l'éventualité d'un tel conflit d'intérêts, le membre s'abstient de participer aux points de l'ordre du jour concernés, à la demande du président.
Article 15
Correspondance
1. La correspondance concernant le comité est adressée à la Commission, à l'attention du secrétariat du comité.
2. La correspondance adressée aux délégations par le secrétariat est également envoyée à la représentation permanente de l'État membre concerné par le moyen électronique le plus rapide et le plus fiable.
3. Sauf cas exceptionnel, la correspondance entre la Commission et les délégations est acheminée, dans les deux sens, au moyen de l'outil informatique prévu à cet effet.
Article 16
Transparence
1. Les principes et les conditions concernant l'accès du public aux documents qui sont applicables à la Commission s'appliquent au comité du FED. Au cas où la demande est adressée à un État membre, celui-ci est tenu de se conformer à l'article 5 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.
2. Les délibérations du comité revêtent un caractère confidentiel pour tous les participants.
Article 17
Dépenses de fonctionnement
1. Les dépenses de fonctionnement du comité, y compris les frais de voyage pour un participant par État membre, sont prises en charge par la Commission.
Si l'enveloppe financière allouée le permet et dans les limites de cette dernière, la Commission prend en charge les frais de voyage relatifs à deux membres des délégations qui le demandent.
2. La Commission est autorisée à rembourser les frais de voyage et de séjour des experts invités conformément à l'article 8, paragraphe 1.
3. La Commission met à la disposition du comité les locaux et les moyens matériels nécessaires à son fonctionnement.