(14) En ce qui concerne son utilisation spécifique supposée, l’utilisateur concerné a également fait valoir que la qualité controversée ne peut pas être remplacée par d’autres modèles, ce qui prouverait son utilisation finale spécifique. À cet égard, il a d’abord été établi que cet utilisateur ne s’approvisionnait pas exclusivement auprès du producteur chinois concerné et qu’il avait déjà plusieurs autres sources d’approvisionnement. En fait, durant la PE, il a réalisé moins de 5 % des achats d’APV pour lesquels il demande une exclusion auprès du producteur de la RPC. Les autres volumes ont été achetés auprès de trois autres producteurs dans des pays différents. En outre, il a été établi que, même si la plupart des autres qualités vendues sur le marché communautaire ne peuvent effectivement pas être utilisées pour remplacer la qualité controversée, celle-ci peut également être utilisée dans d’autres applications et elle est fournie sur le marché communautaire à des prix équivalents à ceux des autres qualités importées de RPC. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’argument selon lequel la qualité controversée ne peut pas être remplacée.
Décision (CELEX 32008D0227) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0227)
RattachementDécision (CELEX 32008D0227)
Versionacte d'origine du 17/03/2008 (CELEX 32008D0227)
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