(32) Compte tenu de ce qui précède, il est confirmé que la marge de dumping déterminée pour Taïwan est inférieure à 2 % des prix à l’exportation, conformément à ce qui est mentionné au considérant 29 du règlement provisoire. En application de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base, il convient donc de mettre fin à la présente procédure en ce qui concerne les importations du produit concerné en provenance de Taïwan.
Décision (CELEX 32008D0227) · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0227)
RattachementDécision (CELEX 32008D0227)
Versionacte d'origine du 17/03/2008 (CELEX 32008D0227)
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