(61) À la suite de la publication des informations définitives, le plaignant a fait valoir que la Commission n’aurait pas dû exclure le moindre type de produit correspondant du calcul de la sous-cotation. Il affirme que, ce faisant, les prix communautaires des importations en provenance de la RPC auraient été gravement surestimés. À cet égard, au considérant 70 du règlement provisoire, il est effectivement indiqué qu’un nombre limité de types de produit (PCN) a été exclu de la comparaison de sous-cotation car il a été jugé qu’il fallait que la comparaison par type de produit soit significative et équitable, et donc qu’aucune comparaison ne devait être autorisée entre une qualité ordinaire et une qualité spéciale relevant de la définition du produit.
Décision (CELEX 32008D0227) · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0227)
RattachementDécision (CELEX 32008D0227)
Versionacte d'origine du 17/03/2008 (CELEX 32008D0227)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.