(7) L’utilisateur communautaire visé au considérant 16 du règlement provisoire a réitéré et précisé les arguments plaidant en faveur de l’exclusion d’une certaine qualité («la qualité controversée») du champ d’application du produit, à savoir un APV «NMWD» à faible teneur en cendre, que l’utilisateur achète notamment en RPC. Cet utilisateur a estimé i) que la Commission n’avait pas suffisamment justifié le fait qu’elle considérait que la qualité controversée avait les mêmes caractéristiques physiques et techniques que d’autres qualités relevant de la définition du produit; il a souligné en outre ii) que cette qualité avait des utilisations finales très spécifiques; de plus, il a fait valoir iii) que la qualité controversée était selon lui un copolymère et ne relevait donc pas de la définition du produit.
Décision (CELEX 32008D0227) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0227)
RattachementDécision (CELEX 32008D0227)
Versionacte d'origine du 17/03/2008 (CELEX 32008D0227)
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