(75) À la suite de la publication des informations définitives, l’industrie communautaire a fait valoir que même avec de faibles parts de marché les importations en dumping ont entraîné de graves distorsions commerciales, en raison de la nature de ce secteur d’activités. Elle a affirmé que la Commission avait indiqué que l’APV est une marchandise et que les prix les plus bas du marché déterminent dans une large mesure les prix auxquels les producteurs doivent s’adapter s’ils souhaitent conserver leurs commandes. Il convient de préciser que la Commission avait, dans le document présentant les conclusions définitives, seulement cité un argument du plaignant sans le reprendre à son compte. Le plaignant a en outre fait valoir que cette influence alléguée des importations en provenance de la RPC sur les prix de vente de l’industrie communautaire était prouvée par la tendance à la baisse des prix de vente de l’industrie communautaire au cours de la période concernée, tandis que les prix de la principale matière première, le VAM, ont explosé. L’industrie communautaire a maintenu qu’elle n’était pas en mesure de répercuter la hausse du prix des matières premières sur ses clients, car la forte pression qu’exercent les importations en dumping sur les prix aurait abouti selon elle à une baisse marquée de la rentabilité, des retours sur investissements et des flux de liquidités.
Décision (CELEX 32008D0227) · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0227)
RattachementDécision (CELEX 32008D0227)
Versionacte d'origine du 17/03/2008 (CELEX 32008D0227)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.