(77) À la suite de la publication des données définitives, l’industrie communautaire a fait valoir que la Commission affirme à tort que les importations en dumping sont la principale cause de préjudice. À cet égard, on notera que la Commission n’a pas accusé les importations faisant l’objet d’un dumping d’être la principale cause de préjudice. L’article 3, paragraphe 6, du règlement de base précise en effet que «le volume et/ou les niveaux des prix […] ont un impact sur l’industrie communautaire […] et que cet impact est tel qu’on puisse le considérer comme important (mise en évidence ajoutée).»
Décision (CELEX 32008D0227) · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0227)
RattachementDécision (CELEX 32008D0227)
Versionacte d'origine du 17/03/2008 (CELEX 32008D0227)
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