(85) L’une des parties intéressées a déclaré que le volume des importations taïwanaises avait augmenté entre 2003 et 2006, alors que les données de la Commission concluent à une perte de parts de marché, et que le prix moyen de ces importations a moins augmenté que ne le font apparaître les chiffres de la Commission. Cette déclaration repose sur une analyse des données d’Eurostat. À cet égard, il convient de noter que ce sont les chiffres du seul producteur taïwanais qui ont été utilisés, car il a pleinement coopéré à l’enquête, comme cela est indiqué dans le considérant 100 du règlement provisoire. Ces données vérifiées ont été jugées plus fiables que les données d’Eurostat, étant donné en particulier que ce producteur a également vendu durant la période concernée des quantités significatives d’APV couvert par le code NC ex39053000 qui ne relèvent toutefois pas de la définition du produit. L’affirmation de cette partie intéressée doit donc être rejetée.
Décision (CELEX 32008D0227) · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0227)
RattachementDécision (CELEX 32008D0227)
Versionacte d'origine du 17/03/2008 (CELEX 32008D0227)
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