(92) L’une des parties intéressées a déclaré que la tarification des ventes pour un usage captif a eu des répercussions négatives sur la rentabilité du plaignant. À cet égard, il y a lieu de noter que les ventes d’APV à des parties apparentées ont pu être vérifiées en détail. Premièrement, ces ventes étaient distinctes des ventes à des parties non apparentées. Elles ne sont donc pas prises en compte dans les indicateurs financiers figurant dans les considérants 84 et 85 du règlement provisoire, conformément à ce qui est mentionné spécifiquement dans le considérant 84. Deuxièmement, la vérification des ventes pour usage captif a montré que la tarification de ces ventes, qui représentaient moins de 20 % du total des ventes de l’industrie communautaire pendant la PE, n’a pas eu de répercussions négatives sur les résultats déclarés en ce qui concerne les ventes d’APV de l’industrie communautaire à des parties non apparentées. L’affirmation est donc rejetée.
Décision (CELEX 32008D0227) · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0227)
RattachementDécision (CELEX 32008D0227)
Versionacte d'origine du 17/03/2008 (CELEX 32008D0227)
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