(94) À la suite de la publication des données définitives, l’industrie communautaire a fait valoir que, en se concentrant sur 2003 et 2004, l’analyse du lien de causalité réalisée est insuffisante pour les années 2004 à 2006. À cet égard, il convient tout d’abord de noter que 2003 et 2004 sont les deux premières années de la période considérée et que, partant, elles ne peuvent certainement pas être considérées comme «dépassées». En outre, comme il est indiqué au considérant 91 du règlement provisoire, ce sont les indicateurs financiers qui démontrent un préjudice alors que la plupart des autres indicateurs font apparaître une évolution positive. Dans une telle situation, il n’est que légitime que les autorités chargées de l’enquête prêtent davantage attention à la période au cours de laquelle les indicateurs financiers ont le plus reculé, ce qui s’est produit en 2004, année où la rentabilité de l’industrie communautaire a diminué de 62 %, son retour sur investissement de 83 % et son flux de liquidités de 45 %. Pour finir, comme le montrent les considérants 70 à 93 ci-dessus, il est jugé que l’analyse du lien de causalité ne se limite pas aux années 2003 et 2004 mais couvre l’intégralité de la période concernée, c’est-à-dire va de 2003 jusqu’à la fin de la PE (septembre 2006). Cet argument est donc rejeté.
Décision (CELEX 32008D0227) · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0227)
RattachementDécision (CELEX 32008D0227)
Versionacte d'origine du 17/03/2008 (CELEX 32008D0227)
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