(95) En conclusion, malgré une analyse approfondie faisant suite aux commentaires reçus après l’imposition de mesures provisoires, il ne peut être confirmé que les importations en dumping aient eu une incidence matérielle sur le préjudice subi par l’industrie communautaire. Compte tenu i) des parts de marché assez limitées et juste légèrement en hausse des importations en dumping en provenance de la RPC (passant de 11,3 à 12,9 %) et des parts de marché beaucoup plus importantes et en légère hausse de l’industrie communautaire (plus du triple des parts de marché de la RPC durant la PE; et compte tenu ii) de la sous-cotation limitée, même si elle n’est pas insignifiante, observée pour les importations en provenance de la RPC, on peut conclure que le faible niveau des prix sur le marché communautaire, pris dans le contexte d’une hausse du prix des matières premières ayant fortement contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire, ne peut pas être attribué aux importations en dumping en provenance de la RPC. Le lien de causalité au sens de l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base entre les importations en dumping en provenance de la RPC et le préjudice matériel subi par l’industrie communautaire n’a donc pas pu être suffisamment établi.
Décision (CELEX 32008D0227) · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0227)
RattachementDécision (CELEX 32008D0227)
Versionacte d'origine du 17/03/2008 (CELEX 32008D0227)
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