(4) Le comité devrait contribuer à une coopération étroite durant le processus de programmation de manière à améliorer la gouvernance du système statistique européen et à renforcer la qualité des statistiques communautaires. À cet effet, il convient qu’il travaille en étroite collaboration avec le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil, et avec le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, institué par la décision 91/115/CEE du Conseil.
Décision n° 234/2008/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 234/2008/CE
RattachementDécision n° 234/2008/CE
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0234)
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