(2) Le code de bonnes pratiques remplit un double objectif, à savoir, d’une part, renforcer la confiance qui est accordée aux autorités statistiques en proposant une série de dispositions institutionnelles et organisationnelles, et, d’autre part, améliorer la qualité des statistiques que ces autorités établissent.
Décision n° 235/2008/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 235/2008/CE
RattachementDécision n° 235/2008/CE
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0235)
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