(138) La Commission conclut que la garantie en question n’est pas comparable à une garantie portant sur tous les engagements d'une banque. Ces garanties confèrent aux créanciers de la banque un droit direct issu de leurs créances. En cas d’insolvabilité, le garant doit prendre en charge les dettes qui ne peuvent être acquittées au moyen des actifs de la banque. Du point de vue économique, ce type de garantie permet d'abaisser les coûts de refinancement de la banque par l'émission d'obligations. La Commission reconnaît que la garantie, dans la mesure où elle garantit la conservation d’environ 1,6 % de l’ensemble des actifs de la banque en cas de défaillance, garantit également indirectement dans une certaine mesure les dettes, mais elle estime que l'effet global de la garantie n'est pas comparable. Il est par conséquent impossible d'étendre au cas d'espèce les conclusions de l'affaire CFF, dans laquelle la France avait accordé une garantie couvrant l’ensemble des dettes de CFF.
Décision (CELEX 32008D0263) · Article
Article considérant 138
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0263)
RattachementDécision (CELEX 32008D0263)
Versionacte d'origine du 27/06/2007 (CELEX 32008D0263)
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