(146) La Commission a examiné les autres possibilités envisagées par l’Autriche pour respecter les ratios de fonds propres à l’expiration de la garantie d’un an si la banque n’était pas vendue à ce moment-là. Elle est parvenue à la conclusion que si de telles hypothèses n'étaient pas exclues, un investisseur/tiers garant privé ne les aurait pas retenues, au moment de l’octroi de la garantie, car les autres scénarios sur lesquels elles se fondent sont hypothétiques ou ont des effets négatifs sur le plan d’entreprise de la banque. À court et à moyen terme, les bénéfices escomptés ne permettraient pas à la banque de renforcer susbstantiellement son capital. Une diminution du ratio de fonds propres par la réduction des actifs à risques compromettrait les perspectives de rentabilité de la banque, et le recours à des capitaux de tiers serait comparable à une cession partielle de la banque.
Décision (CELEX 32008D0263) · Article
Article considérant 146
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0263)
RattachementDécision (CELEX 32008D0263)
Versionacte d'origine du 27/06/2007 (CELEX 32008D0263)
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