(169) La Commission estime par principe que les aides octroyées à un seul bénéficiaire ne sont pas de nature à remédier aux problèmes visés à l’article 87, paragraphe 3, point b), deuxième membre de phrase. Dans l’affaire Crédit Lyonnais, où les mesures de sauvetage atteignaient une valeur d'environ 20 Mrd EUR, la Commission a estimé qu'il ne s'agissait pas «d’une aide destinée à remédier à une perturbation grave de l'économie puisqu'elle ser(vai)t à remédier aux difficultés d’un seul bénéficiaire, le Crédit Lyonnais, et non aux difficultés aiguës de tous les opérateurs du secteur». Par conséquent, l’aide n’a pas été accordée selon les termes de l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE, mais bien sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point c), de ce traité, en tant qu’aide à la restructuration, compatible avec le marché commun.
Décision (CELEX 32008D0263) · Article
Article considérant 169
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0263)
RattachementDécision (CELEX 32008D0263)
Versionacte d'origine du 27/06/2007 (CELEX 32008D0263)
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