(216) À cet égard, la Commission tient à s’assurer qu'aucune aide supplémentaire susceptible de modifier la proportionnalité de l’aide sur laquelle se fonde la présente décision n’est ou ne sera accordée. La Commission a pris note des engagements pris par BAWAG-PSK et communiqués par l’Autriche à l'égard de l’octroi d'aides supplémentaires jusqu’à la fin de 2010, mais souligne toutefois qu'en tout état de cause tout octroi d’aides à la restructuration à BAWAG-PSK est interdit pour une durée de dix ans à compter de la présente décision, conformément à la section 3.3 des lignes directrices. Ces engagements sont, selon la Commission, appropriés et nécessaires selon le point 46, point c), des lignes directrices. Cette interdiction générale ne s’applique pas aux aides prévues à l’article 87, paragraphe 2, du traité CE. La Commission peut, compte tenu des objectifs fixés, accepter que BAWAG-PSK bénéficie d’aides octroyées dans le cadre de projets de recherche cofinancés par l’Union européenne, d’aides aux actions de formation générale dans le cadre de régimes autorisés et d'aides destinées aux actions en faveur des économies d’énergie dans le cadre de régimes autorisés, dans la mesure où ces aides n’auraient pas d’effets importants sur la proportionnalité de l'élément d’aide de la garantie.
Décision (CELEX 32008D0263) · Article
Article considérant 216
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0263)
RattachementDécision (CELEX 32008D0263)
Versionacte d'origine du 27/06/2007 (CELEX 32008D0263)
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