(60) Les dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE ne peuvent s'appliquer que si l'aide n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Les points 38 à 42 des lignes directrices prévoient que des mesures soient prises afin de réduire au minimum les effets défavorables de l’aide sur les entreprises concurrentes. Parmi les mesures possibles figurent la cession d'actifs, la réduction de la capacité ou de la présence sur le marché et la réduction des barrières à l'entrée sur les marchés concernés. Les contreparties doivent être en proportion des effets de distorsion causés par l’aide et notamment par le poids relatif de l’entreprise sur son marché ou sur les marchés sur lesquels elle opère. Elles doivent aller au-delà des mesures nécessaires au retour à la viabilité. Pour apprécier si les mesures compensatoires sont adéquates, la Commission tient compte de la structure du marché et des conditions de concurrence de manière à s'assurer qu'aucune des mesures en question n'entraîne de détérioration de la structure du marché, par exemple par un effet indirect de création d'une situation d'oligopole.
Décision (CELEX 32008D0263) · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0263)
RattachementDécision (CELEX 32008D0263)
Versionacte d'origine du 27/06/2007 (CELEX 32008D0263)
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