(75) Selon l’Autriche, l’élément d’aide contenu dans la garantie doit être calculé sur la base de la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties (ci-après dénommée «la communication»). Cette communication offre, selon l’Autriche, une large marge d'appréciation pour établir le montant de l’aide. La seule obligation imposée est d'évaluer l’élément d’aide en fonction des spécificités de l’octroi de la garantie. Selon le point 3.2 de cette communication, «lorsque, au moment du prêt, la probabilité de défaillance de l'emprunteur est très élevée, par exemple parce qu'il est en difficulté financière, la valeur de la garantie peut aller jusqu'au montant effectivement couvert par cette garantie». À cet égard, l’Autriche a expliqué que BAWAG-PSK n’était pas le bénéficiaire d’un crédit pour lequel l’État se porterait garant, mais bien la banque consentant l’ouverture d’un crédit. La situation financière de BAWAG-PSK ne serait dès lors d’aucune utilité pour évaluer le risque de défaillance et la Commission ne saurait donc se fonder sur cet élément pour aboutir à des conclusions quant au risque de défaillance.
Décision (CELEX 32008D0263) · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0263)
RattachementDécision (CELEX 32008D0263)
Versionacte d'origine du 27/06/2007 (CELEX 32008D0263)
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