(79) L’Autriche estime que la garantie ne peut pas être envisagée, d’un point de vue économique, comme si elle avait été versée à long terme au patrimoine de BAWAG-PSK (comme «capital versé»). Un nouveau propriétaire devra remplacer cette aide par son apport propre. La prolongation de la garantie n’a aucun caractère automatique. Un acquéreur ne proposerait pas simplement un apport de capital propre de même montant à l’expiration de la garantie. Il dispose en revanche d’une série de possibilités pour compenser un manque éventuel de fonds chez BAWAG-PSK. La probabilité d’un appel à la garantie serait en outre limitée par les modalités propres de cette garantie. Comme il s'agit d'une garantie en cas de défaillance, le risque s'en trouverait réduit. La garantie accordée par l’Autriche ne jouerait qu’au cas où BAWAG-PSK présenterait un risque d'insolvabilité. Or, ce scénario est très improbable précisément à cause de l'octroi de la garantie.
Décision (CELEX 32008D0263) · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0263)
RattachementDécision (CELEX 32008D0263)
Versionacte d'origine du 27/06/2007 (CELEX 32008D0263)
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