Privilèges et immunités accordés au personnel de l’EUFOR par l’État hôte
1. Le personnel de l’EUFOR ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention.
2. Les documents, la correspondance et les biens du personnel de l’EUFOR jouissent de l’inviolabilité, sous réserve des mesures d’exécution autorisées en vertu du paragraphe 6.
3. Le personnel de l’EUFOR jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État hôte.
L’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union européenne, selon le cas, peut renoncer à l’immunité de la juridiction pénale du personnel de l’EUFOR. La renonciation doit toujours être expresse.
4. Le personnel de l’EUFOR jouit de l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’État hôte en ce qui concerne les paroles et les écrits ainsi que tous les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions officielles. Lorsqu’une procédure civile est engagée à l’encontre du personnel de l’EUFOR devant une juridiction de l’État hôte, le commandant de la force de l’Union européenne et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union européenne en sont immédiatement informés. Préalablement à l’ouverture de la procédure devant la juridiction compétente, le commandant de la force de l’Union européenne et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union européenne attestent que l’acte en question a ou non été commis par le personnel de l’EUFOR dans l’exercice de ses fonctions officielles.
Lorsque l’acte en question a été commis dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure n’est pas engagée et les dispositions de l’article 15 s’appliquent. Si cet acte n’a pas été commis dans l’exercice de fonctions officielles, la procédure peut se poursuivre. L’attestation par le commandant de la force de l’Union européenne et l’autorité compétente de l’État contributeur ou l’institution concernée de l’Union européenne revêt un caractère contraignant pour la juridiction de l’État hôte, qui ne peut pas la contester.
Si le personnel de l’EUFOR engage une procédure, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
5. Le personnel de l’EUFOR n’est pas obligé de donner son témoignage.
6. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard du personnel de l’EUFOR, sauf si une procédure civile non liée à ses fonctions officielles est ouverte à son encontre. Les biens du personnel de l’EUFOR, dont le commandant de la force de l’Union européenne certifie qu’ils sont nécessaires à l’exécution des fonctions officielles dudit personnel, ne peuvent être saisis en exécution d’une décision de justice. Dans le cadre des procédures civiles, le personnel de l’EUFOR n’est soumis à aucune restriction quant à sa liberté personnelle, ni à aucune autre mesure de contrainte.
7. L’immunité de juridiction du personnel de l’EUFOR dans l’État hôte ne saurait l’exempter de la juridiction de l’État contributeur.
8. Pour ce qui est des services rendus à l’EUFOR, le personnel de l’EUFOR est exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’État hôte.
9. Le personnel de l’EUFOR est exempt de toute forme d’impôt dans l’État hôte quant à la rémunération et aux émoluments qui lui sont versés par l’EUFOR ou l’État contributeur, ainsi qu’en ce qui concerne tout revenu perçu en dehors de l’État hôte.
10. Les objets et effets personnels en cours d’usage appartenant au personnel de l’EUFOR sont exonérés de tout droit et taxe en application des dispositions de l’acte 2/92-UDEAC/556-CD-SE 1 du 30 avril 1992. Pour bénéficier de ces exonérations, le commandant de la force de l’Union européenne introduit auprès des autorités compétentes une demande d’attestation de franchise signée par ses soins.
Le bagage personnel des personnels de l’EUFOR est dispensé de l’inspection, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire qu’il contient des objets et des effets qui ne sont pas destinés à son usage personnel, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l’État hôte. En pareil cas, l’inspection ne doit se faire qu’en présence du personnel concerné de l’EUFOR ou d’un représentant autorisé de l’EUFOR.