(45) Dans sa décision du 24 octobre 2006, la Commission analyse dans un premier temps si la mesure constitue une aide en vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traite CE. A cet effet, la décision examine en détail l'existence ou non d'un avantage. La Commission observe que la prime d'assurance de [2,5-3,5] % demandée par la Coface ne peut être directement comparée à un taux de marché étant donné qu'aucun assureur ne semble offrir ce type de produit financier. Cependant, étant donné que la garantie publique porte sur un prêt, il semble possible de comparer le coût total du prêt garanti — défini comme la somme des intérêts payés et de la prime de garantie — avec celui qui aurait dû être supporté par l'emprunteur en l'absence de garantie publique. Sur la base d'une comparaison du coût total du prêt garanti avec le coût de la facilité de crédit décrite à la section 2.2.1, qui est considéré comme un taux de marché, la Commission arrive à la conclusion préliminaire que le prêt garanti ne semble pas réduire les charges financières que l'emprunteur aurait normalement dû supporter. Il ne semble donc pas y avoir d'avantage pour TVO. La Commission observe cependant que cette conclusion préliminaire est fondée sur un certain nombre d'hypothèses. Dès lors, elle n'a pu exclure à ce stade toute possibilité que la mesure constitue une aide et a décidé de permettre à la France et aux parties intéressées de commenter la méthodologie utilisée et les hypothèses sur lesquelles la Commission a fondé son analyse de l'existence d'un avantage.
Décision (CELEX 32008D0281) · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0281)
RattachementDécision (CELEX 32008D0281)
Versionacte d'origine du 25/09/2007 (CELEX 32008D0281)
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