(48) Par lettre du 2 janvier 2007, l'entreprise TVO a transmis à la Commission ses observations. TVO indique que la décision d'ouverture de la procédure contient une série d'erreurs factuelles et suggère des corrections. Elle considère également que certaines appréciations effectuées par la Commission sont uniquement fondées sur un certain nombre de suppositions hypothétiques et sont spéculatives. En ce qui concerne l'existence d'un avantage, TVO indique, rejoignant sur ce point l'analyse préliminaire de la Commission, que le prêt garanti par la Coface était plus cher que la facilité de crédit et que les autres sources de financement disponibles à l'époque. TVO a néanmoins choisi le prêt garanti car il était d'une durée supérieure et parce qu'il diminuait les montants prêtés par les banques, réservant ainsi les montants non prêtés pour de futurs besoins de financement. TVO estime dès lors que la Commission devrait conclure que la garantie ne constitue pas une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
Décision (CELEX 32008D0281) · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0281)
RattachementDécision (CELEX 32008D0281)
Versionacte d'origine du 25/09/2007 (CELEX 32008D0281)
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