(55) En ce qui concerne l'appréciation de la mesure en question, les autorités françaises soutiennent, à titre principal, que la mesure ne peut être qualifiée d'aide. Elles soutiennent en particulier que la mesure ne confère pas d'avantage. D'après les autorités françaises, la garantie de la Coface a été octroyée à des conditions de marché. Les autorités françaises commentent la méthodologie retenue par la Commission dans sa décision d'ouverture de la procédure. Elles considèrent qu'il s'agit d'une méthodologie «couramment utilisée par les banques» et observent qu'elle permet de conclure à la conformité de la prime de garantie avec les taux de marché. Les autorités françaises indiquent que cette méthode peut être utilement complétée et vérifiée par l'utilisation d'une méthode plus complexe de valorisation des actifs financiers, qu'elles dénomment «méthode de comparaison des valeurs des crédits». Sur la base de cette seconde méthode, les autorités françaises arrivent à la conclusion qu'une banque aurait attribué une valeur plus élevée au prêt garanti qu'à la facilité de crédit, c'est-à-dire qu'elles auraient considéré comme plus rémunérateur. Cela revient à dire que le crédit garanti par la Coface n'offre d'avantage à aucune des parties du projet sous forme de réduction des coûts de financement. Les autorités françaises font également valoir que la mesure ici en cause ne peut être qualifiée d'aide d'État car elle n'affecte ni la concurrence ni les échanges entre États membres.
Décision (CELEX 32008D0281) · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0281)
RattachementDécision (CELEX 32008D0281)
Versionacte d'origine du 25/09/2007 (CELEX 32008D0281)
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