(60) Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission note que la mesure concernée est une garantie liée à un prêt accordé par des banques à TVO. Dans cette décision, la Commission a écarté l'hypothèse d'un avantage pour les banques. Cette appréciation n'a pas été remise en cause par les parties ayant soumis des commentaires à la Commission dans le cadre de la présente procédure. Dans la présente décision, la Commission se limitera donc à vérifier l'existence d'un avantage en faveur de l'emprunteur TVO et de son fournisseur, AREVA NP. En ce qui concerne cette dernière, la décision d'ouverture de la procédure indique qu'à ce stade il n'est pas exclu que la France ait subordonné l'octroi de sa garantie à TVO t à la conclusion du contrat avec AREVA NP. Si tel était le cas, la France octroierait un avantage à TVO à condition qu'AREVA NP soit sélectionnée comme fournisseur. Cette dernière bénéficierait donc également de la mesure. Il s'ensuit que l'existence d'un avantage pour TVO est une condition préalable nécessaire à l'existence d'un avantage pour AREVA NP. Dans la présente décision, la Commission va donc dans un premier temps vérifier l'existence d'un avantage pour TVO.
Décision (CELEX 32008D0281) · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0281)
RattachementDécision (CELEX 32008D0281)
Versionacte d'origine du 25/09/2007 (CELEX 32008D0281)
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