(67) Dans la décision d'ouverture de la procédure, la Commission indique qu'aucun assureur ou institution financière n'offre actuellement le type d'assurance précis offert par la Coface dans le cas présent, c'est-à-dire une assurance contre le défaut de paiement de TVO à long terme. Le fait que le marché n'offre actuellement pas ce type d'assurance est confirmé par les autorités françaises et n'a pas été contesté par les plaignants. Ce fait n'est pas contredit par la Communication de la Commission aux États membres, faite conformément à l'article 93, paragraphe 1, du traité concernant l'application des articles 92 et 93 du traité à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme, selon laquelle, s'il existe un marché pour les assurances-crédits à l'exportation à court terme, ce n'est pas toujours le cas pour les assurances à moyen et long terme. Dès lors, il n'est pas possible de comparer directement la prime demandée par les autorités françaises avec un prix de marché.
Décision (CELEX 32008D0281) · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0281)
RattachementDécision (CELEX 32008D0281)
Versionacte d'origine du 25/09/2007 (CELEX 32008D0281)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.