(71) La Commission n'a pas identifié d'autres éléments permettant de conclure que le taux d'intérêt de la facilité de crédit ne constitue pas un indicateur valable du taux d'intérêt que des banques privées demanderaient pour un prêt similaire au prêt garanti en l'absence de garantie publique. À ce propos, la Commission note que le prêt garanti n'est pas un prêt subordonné, c'est-à-dire un prêt dont le remboursement serait subordonné au remboursement préalable de la facilité de crédit. En effet, le prêt garanti a le même rang que la facilité de crédit. La Commission relève également que la facilité de crédit ne bénéficie pas de privilège ou de nantissement qui la distinguerait du prêt garanti.
Décision (CELEX 32008D0281) · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0281)
RattachementDécision (CELEX 32008D0281)
Versionacte d'origine du 25/09/2007 (CELEX 32008D0281)
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