(74) La Commission observe que les autorités françaises considèrent que la méthode de comparaison exposée aux points 59 et 63 de la décision d'ouverture est valable, alors que les plaignants ne se sont pas exprimés sur ce point et n'ont pas proposé de méthode alternative de comparaison. Quant à TVO, elle indique rejoignant sur ce point l'analyse de la Commission, que le prêt garanti par la Coface était plus cher que le la facilité de crédit et que les autres sources de financement disponibles à l'époque.
Décision (CELEX 32008D0281) · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0281)
RattachementDécision (CELEX 32008D0281)
Versionacte d'origine du 25/09/2007 (CELEX 32008D0281)
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