(78) Aux points 69 et 70 de la décision d'ouverture de la procédure, la Commission a indiqué qu'il se pouvait que la concurrence entre fournisseurs de centrales nucléaires n'ait pas uniquement porté sur le prix demandé pour la construction de la centrale en elle-même, mais également sur les conditions de financement offertes à TVO. La Commission a relevé que, dans cette hypothèse, où la concurrence se serait faite sur la base d'un «prix global» incluant le financement, la garantie aurait pu permettre à AREVA NP de proposer à son client TVO un financement à un taux plus avantageux et dès lors de proposer un «prix global» plus attractif que les autres fournisseurs de centrales nucléaires. Dans un tel cas, la garantie aurait accordé un avantage à AREVA NP et constitué une aide à l'exportation.
Décision (CELEX 32008D0281) · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0281)
RattachementDécision (CELEX 32008D0281)
Versionacte d'origine du 25/09/2007 (CELEX 32008D0281)
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